Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Exigences relatives aux arrêtés – généralités
15(1)La force exécutoire des arrêtés est assujettie aux trois exigences suivantes :
a) ils sont revêtus du sceau du gouvernement local;
b) ils portent les signatures du greffier et du maire ou, en l’absence de ce dernier, du conseiller qui présidait la réunion au cours de laquelle ils ont été pris;
c) ils indiquent qu’ils sont pris par le conseil du gouvernement local.
15(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5) et pour qu’ils aient force exécutoire, les arrêtés sont lus :
a) trois fois par leur titre;
b) intégralement au cours d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du conseil au moins une fois avant leur troisième lecture par leur titre.
15(3)Au lieu de leur lecture intégrale, un sommaire peut être lu, sous les conditions suivantes :
a) avis en a été donné tel que le prévoit l’article 70 deux fois par semaine pendant deux semaines, lequel :
(i) désigne le projet d’arrêté par son titre et, de façon générale, par son sujet,
(ii) indique qu’il peut être consulté :
(A) au bureau du greffier durant les heures normales d’ouverture,
(B) sur le site Web du gouvernement local, s’il l’a affiché sur ce site;
b) une période minimale de quatorze jours s’est écoulée entre la date de la première publication de l’avis et celle à laquelle l’arrêté est lu pour la troisième fois par son titre;
c) aucun membre du conseil ne s’y oppose.
15(4)Au lieu de la lecture intégrale de l’arrêté qui en modifie un autre, un sommaire peut être lu à la place, sous les conditions suivantes :
a) avis en a été donné tel le prévoit l’article 70 deux fois par semaine pendant deux semaines, lequel :
(i) désigne la modification proposée par son titre et, de façon générale, par son sujet,
(ii) indique que la modification proposée peut être consultée :
(A) au bureau du greffier durant les heures normales d’ouverture,
(B) sur le site Web du gouvernement local, s’il l’a affichée sur ce site;
b) une période minimale de quatorze jours s’est écoulée entre la date de la première publication de l’avis et celle à laquelle l’arrêté est lu pour la troisième fois par son titre;
c) aucun membre du conseil ne s’y oppose.
15(5)L’arrêté dont le seul objet consiste à abroger ou bien un arrêté dans une langue officielle pour le remplacer par le même arrêté dans les deux langues officielles, ou bien un arrêté dans une seule langue officielle qui est modifié par adoption de sa version dans l’autre langue officielle est réputé constituer la modification d’un arrêté et un sommaire de l’arrêté peut être lu tel que le prévoit le paragraphe (4).
15(6)Sauf lorsque tous les membres présents déclarent par voie de résolution qu’une situation d’urgence existe, il ne peut être procédé au cours d’une séance du conseil à plus de deux des trois lectures par son titre prévues.
15(7)Tout projet d’arrêté peut être modifié à quelque moment que ce soit avant la troisième lecture par son titre.
15(8)Lorsque la présente loi dispose que, pour être pris, un arrêté doit réunir les votes favorables des deux tiers ou de la totalité des membres du conseil, il suffit, pour assurer le respect de cette disposition, que les deux tiers ou la totalité de ces membres, selon le cas, se prononcent en faveur de l’arrêté au moment de la troisième lecture par son titre.
Exigences relatives aux arrêtés – généralités
15(1)La force exécutoire des arrêtés est assujettie aux trois exigences suivantes :
a) ils sont revêtus du sceau du gouvernement local;
b) ils portent les signatures du greffier et du maire ou, en l’absence de ce dernier, du conseiller qui présidait la réunion au cours de laquelle ils ont été pris;
c) ils indiquent qu’ils sont pris par le conseil du gouvernement local.
15(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5) et pour qu’ils aient force exécutoire, les arrêtés sont lus :
a) trois fois par leur titre;
b) intégralement au cours d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du conseil au moins une fois avant leur troisième lecture par leur titre.
15(3)Au lieu de leur lecture intégrale, un sommaire peut être lu, sous les conditions suivantes :
a) avis en a été donné tel que le prévoit l’article 70 deux fois par semaine pendant deux semaines, lequel :
(i) désigne le projet d’arrêté par son titre et, de façon générale, par son sujet,
(ii) indique qu’il peut être consulté :
(A) au bureau du greffier durant les heures normales d’ouverture,
(B) sur le site Web du gouvernement local, s’il l’a affiché sur ce site;
b) une période minimale de quatorze jours s’est écoulée entre la date de la première publication de l’avis et celle à laquelle l’arrêté est lu pour la troisième fois par son titre;
c) aucun membre du conseil ne s’y oppose.
15(4)Au lieu de la lecture intégrale de l’arrêté qui en modifie un autre, un sommaire peut être lu à la place, sous les conditions suivantes :
a) avis en a été donné tel le prévoit l’article 70 deux fois par semaine pendant deux semaines, lequel :
(i) désigne la modification proposée par son titre et, de façon générale, par son sujet,
(ii) indique que la modification proposée peut être consultée :
(A) au bureau du greffier durant les heures normales d’ouverture,
(B) sur le site Web du gouvernement local, s’il l’a affichée sur ce site;
b) une période minimale de quatorze jours s’est écoulée entre la date de la première publication de l’avis et celle à laquelle l’arrêté est lu pour la troisième fois par son titre;
c) aucun membre du conseil ne s’y oppose.
15(5)L’arrêté dont le seul objet consiste à abroger ou bien un arrêté dans une langue officielle pour le remplacer par le même arrêté dans les deux langues officielles, ou bien un arrêté dans une seule langue officielle qui est modifié par adoption de sa version dans l’autre langue officielle est réputé constituer la modification d’un arrêté et un sommaire de l’arrêté peut être lu tel que le prévoit le paragraphe (4).
15(6)Sauf lorsque tous les membres présents déclarent par voie de résolution qu’une situation d’urgence existe, il ne peut être procédé au cours d’une séance du conseil à plus de deux des trois lectures par son titre prévues.
15(7)Tout projet d’arrêté peut être modifié à quelque moment que ce soit avant la troisième lecture par son titre.
15(8)Lorsque la présente loi dispose que, pour être pris, un arrêté doit réunir les votes favorables des deux tiers ou de la totalité des membres du conseil, il suffit, pour assurer le respect de cette disposition, que les deux tiers ou la totalité de ces membres, selon le cas, se prononcent en faveur de l’arrêté au moment de la troisième lecture par son titre.